Depuis le 1er octobre 2025, une transformation de société irrégulière n'est plus systématiquement exposée aux mêmes sanctions qu'auparavant. L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a notamment modifié les articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce. Pour un dirigeant, l'enjeu est de distinguer les manquements toujours sévèrement sanctionnés de ceux dont l'annulation dépend désormais d'une appréciation judiciaire.
Le changement concerne directement la rédaction des résolutions, la preuve des majorités, la préparation des rapports et la conservation du procès-verbal. Il ne dispense ni de respecter les règles de transformation ni, lorsque la loi le prévoit, de faire intervenir un commissaire à la transformation.
L'analyse ci-dessous se concentre sur les transformations décidées depuis le 1er octobre 2025, tout en isolant les difficultés transitoires liées aux décisions plus anciennes.
Pourquoi réformer les nullités en droit des sociétés ?
Réduire l'incertitude liée à l'annulation des décisions
Une transformation régulière modifie la forme sociale sans créer de personne morale nouvelle, conformément à l'article 1844-3 du Code civil. Son annulation peut néanmoins fragiliser des décisions prises après le changement de forme, ainsi que des opérations de financement ou de gouvernance.
L'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 vise à clarifier les fondements de la nullité et à limiter les effets disproportionnés de certaines irrégularités. Son article 70 prévoit une application à compter du 1er octobre 2025, sauf pour son article 67, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2027 ; cette exception ne vise pas les modifications des articles L. 223-43 et L. 224-3.
Ne pas confondre sécurité juridique et dispense de formalisme
Le nouveau régime réduit certains risques de remise en cause, mais ne transforme pas une obligation légale en simple bonne pratique. Lorsqu'un rapport, une majorité particulière ou une approbation expresse est exigé, la procédure doit être organisée pour satisfaire cette exigence avant la décision.
Quelles sont les principales évolutions depuis le 1er octobre 2025 ?
Un fondement de nullité mieux délimité
Depuis la réforme, l'article 1844-10 du Code civil encadre la nullité des décisions sociales : elle résulte d'une violation d'une disposition impérative du droit des sociétés ou d'une cause de nullité des contrats en général. Sauf texte contraire, la seule violation des statuts ne constitue pas un motif de nullité.
Le « triple test » judiciaire et ses exceptions
L'article 1844-12-1 du Code civil impose, pour prononcer la nullité d'une décision sociale, la réunion de trois conditions : un grief tenant à l'intérêt protégé par la règle violée, une influence de l'irrégularité sur le sens de la décision et l'absence de conséquences excessives pour l'intérêt social au jour où le juge statue.
Cette grille ne peut toutefois pas être présentée comme universelle : l'article L. 223-43 l'écarte expressément pour la transformation d'une SARL en SNC, SCS ou SCA décidée sans unanimité. Les textes spéciaux doivent donc être lus avant d'appliquer le régime général.
Régularisation, prescription et effets de l'annulation
Le régime prévoit également l'extinction de l'action lorsque la cause de nullité a disparu avant que le tribunal statue au fond en première instance (article 1844-11). Le délai général de prescription est ramené de trois à deux ans, sous réserve des régimes spéciaux concernant notamment certaines opérations sur capital, fusions et scissions (article 1844-14).
Deux protections complètent l'ensemble : sauf disposition contraire, l'irrégularité de la nomination ou du maintien d'un organe n'annule pas, à elle seule, les décisions de celui-ci (article 1844-15-1) ; et le juge peut différer les effets de la nullité d'une décision sociale si sa rétroactivité produirait des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social (article 1844-15-2).
Transformation de société : quelles sanctions selon l'opération ?
Article L. 223-43 : trois situations à ne pas assimiler
Dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2025, l'article L. 223-43 du Code de commerce distingue deux traitements. Le passage d'une SARL en SNC, SCS ou SCA exige l'unanimité des associés à peine de nullité, sans application du triple test. Pour le passage d'une SARL en SA, une violation des règles de majorité ou de rapport préalable sur la situation de la société peut entraîner l'annulation de la transformation : le texte n'en fait plus une conséquence automatique.
Pour la SARL transformée en SA, la majorité exigée est celle de la modification des statuts ; le texte prévoit une possibilité de décision à la majorité des parts sociales si les capitaux propres du dernier bilan excèdent 750 000 euros. La décision doit être précédée d'un rapport établi par un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société. Ces conditions restent inchangées sur le fond.
Article L. 224-3 : transformer une société en société par actions
L'article L. 224-3 du Code de commerce concerne la société dépourvue de commissaire aux comptes qui se transforme en société par actions. Il prévoit la désignation d'un ou plusieurs commissaires à la transformation pour apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, ainsi qu'un vote des associés sur ces éléments.
L'ancienne rédaction indiquait que, faute d'approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal, « la transformation est nulle ». Depuis octobre 2025, le texte prévoit que la transformation effectuée en violation de cet article « peut être annulée ». La distinction est substantielle, mais le procès-verbal doit toujours prouver l'approbation expresse requise. Les commissaires à la transformation peuvent également établir le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-43 ; le texte prévoit alors un rapport unique.
Pour les conditions de désignation et le contenu technique de cette mission, voir notre analyse du commissariat à la transformation et de ses obligations. Le présent article traite exclusivement des effets de la réforme des nullités.
Tableau : le risque d'annulation n'est pas uniforme
| Opération | Règle déterminante | Régime à retenir |
|---|---|---|
| SARL vers SNC, SCS ou SCA | Unanimité des associés (L. 223-43, al. 1) | À peine de nullité ; triple test expressément écarté pour cette règle. |
| SARL vers SA | Majorité et rapport préalable sur la situation (L. 223-43, al. 2 à 4) | Transformation susceptible d'annulation en cas de méconnaissance de ces exigences. |
| Société sans CAC vers société par actions | Commissaire à la transformation, évaluation et approbation expresse (L. 224-3) | Possibilité d'annulation dans les conditions du texte ; pas de sanction automatique annoncée. |
| Transformation en SAS | Unanimité des associés (L. 227-3) | Obligation distincte, à examiner selon son propre fondement ; ne pas y transposer l'exception de L. 223-43. |
Ce tableau n'épuise pas toutes les règles propres à chaque forme sociale. Une même opération peut être soumise à plusieurs textes : le contrôle des votes et celui des rapports doivent être menés séparément. En particulier, l'article L. 227-3 maintient l'unanimité pour la décision de transformation en SAS.
Quelles conséquences pour les décisions des associés et la sécurité juridique ?
Le procès-verbal devient une pièce de preuve centrale
Une résolution qui se borne à approuver la transformation ne permet pas nécessairement de démontrer l'approbation expresse de l'évaluation des biens et des avantages particuliers exigée par l'article L. 224-3. La pratique prudente consiste à séparer clairement l'examen du rapport, l'approbation expresse des évaluations et le vote sur le changement de forme, puis à conserver les pièces communiquées aux associés.
La régularisation ne remplace pas la préparation
La possibilité de régulariser certaines causes de nullité et l'appréciation des conséquences par le juge réduisent les effets mécaniques d'un contentieux. Elles ne justifient pas de reporter à l'après-assemblée la préparation des rapports ou la vérification des majorités. Une régularisation possible n'est ni certaine ni nécessairement sans coût pour la société.
Quels points contrôler pour une transformation réalisée depuis octobre 2025 ?
Identifier la forme de départ et d'arrivée, la présence éventuelle d'un commissaire aux comptes et tous les textes propres à l'opération. Ne pas raisonner uniquement à partir de l'intitulé « transformation ».
Reconstituer les droits de vote, la majorité ou l'unanimité requise et les informations remises aux associés. Une majorité valable pour une modification statutaire ordinaire ne suffit pas nécessairement pour changer de forme sociale.
Conserver la désignation du professionnel, les rapports requis, leur mise à disposition et les résolutions. Pour les opérations visées par L. 224-3, contrôler que l'approbation expresse figure au procès-verbal.
Pour une opération datée ou une irrégularité révélée après coup, identifier la date de la décision et celle à laquelle la nullité serait encourue, puis vérifier la prescription applicable et les éventuelles règles spéciales.
Cas pédagogique : une SARL devenue SA sans approbation suffisamment explicite
Exemple fictif. En 2026, les associés d'une SARL sans commissaire aux comptes votent sa transformation en SA. Le commissaire à la transformation a remis son rapport, mais le procès-verbal mentionne uniquement l'adoption des nouveaux statuts ; il ne retrace pas clairement l'approbation de l'évaluation des biens.
La première question est de déterminer si les exigences de l'article L. 224-3 ont réellement été satisfaites, au vu du procès-verbal et du dossier. S'ajoute la vérification des règles propres à la SARL transformée en SA, notamment du rapport sur la situation prévu à l'article L. 223-43. On ne peut déduire ni une nullité certaine ni une absence de risque de la seule mention « peut être annulée ». L'enjeu opérationnel est de disposer, dès l'assemblée, de résolutions distinctes et documentées.
Attention aux décisions antérieures au 1er octobre 2025
L'article 70 de l'ordonnance fixe la date d'application du nouveau régime, mais ne règle pas expressément, à lui seul, toutes les questions de droit transitoire. Pour une transformation décidée avant cette date et contestée ensuite, il convient de distinguer le droit gouvernant la validité de la décision des règles de prescription ou de procédure susceptibles de recevoir une application immédiate. Le principe de non-rétroactivité figure à l'article 2 du Code civil.
En matière de prescription abrégée, l'article 2222 du Code civil prévoit que le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse dépasser le délai ancien. Son articulation avec une action déterminée requiert de vérifier les dates, le fondement de la demande et les éventuelles dispositions spéciales : il serait imprudent d'annoncer une date d'expiration uniforme pour tous les dossiers antérieurs.
Questions fréquentes
Depuis la réforme, une transformation irrégulière est-elle forcément annulée ?
Non. La réponse dépend du texte méconnu. Les articles L. 223-43 et L. 224-3 comportent désormais des sanctions différenciées. L'absence d'unanimité pour transformer une SARL en SNC, SCS ou SCA reste néanmoins visée « à peine de nullité » et échappe expressément au triple test.
Une SARL peut-elle devenir SA sans rapport sur sa situation ?
Non, l'article L. 223-43 exige toujours un rapport préalable établi par un commissaire aux comptes inscrit. La réforme a changé la rédaction de la sanction, pas supprimé le rapport.
Le délai pour contester une transformation est-il toujours de trois ans ?
Le délai général est désormais de deux ans selon l'article 1844-14 du Code civil, sous réserve des régimes spéciaux. Pour une décision antérieure au 1er octobre 2025, les règles transitoires de prescription doivent être appréciées au cas par cas.
En résumé
La réforme des nullités fait passer plusieurs irrégularités de transformation d'une formule de sanction automatique à une possibilité d'annulation soumise à un examen juridique. Elle conserve toutefois des exigences fortes, en particulier l'unanimité pour certaines transformations de SARL, les rapports requis et l'approbation expresse des évaluations lorsque l'article L. 224-3 s'applique.
Pour les dirigeants et leurs conseils, le bon réflexe en 2026 n'est donc pas de compter sur l'indulgence du nouveau dispositif, mais de sécuriser les décisions avant le vote et de garder la preuve de chaque étape.
Le cabinet Soussan & Soussan intervient notamment dans le cadre des missions de commissariat à la transformation. Pour examiner les besoins de rapport dans votre opération, vous pouvez consulter notre présentation de la mission ou contacter le cabinet.
Contacter le cabinet au sujet d'une transformationSources et références
- Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 : articles 5, 6, 8, 10, 11 et 70.
- Code de commerce, article L. 223-43 : version en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
- Code de commerce, article L. 223-43, ancienne version : applicable avant le 1er octobre 2025.
- Code de commerce, article L. 224-3 : version en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
- Code de commerce, article L. 224-3, ancienne version : applicable avant le 1er octobre 2025.
- Code de commerce, article L. 227-3 : unanimité pour la transformation en SAS.
- Code civil, articles 1844-10 à 1844-17 : fondements, conditions, prescription et effets de la nullité.
- Code civil, article 2222 : réduction de la durée de prescription et droit transitoire.
Références juridiques vérifiées le 4 novembre 2026. Cet article expose des règles générales et ne se substitue pas à une analyse juridique de l'opération et des décisions effectivement intervenues.

