Une société par actions sans commissaire aux comptes (CAC) permanent envisage une augmentation de capital en supprimant le droit préférentiel de souscription (DPS). Doit-elle nommer un CAC uniquement pour cette opération ? Oui, dans certains cas précis : les articles L. 225-136 et L. 225-138 du Code de commerce prévoient un rapport spécial établi par le CAC de la société ou, à défaut, par un commissaire désigné pour cette mission. En revanche, toute suppression du DPS ne déclenche pas automatiquement une nomination ponctuelle.
La réponse dépend du régime juridique de l'émission : offre au public entrant dans le champ de l'article L. 225-136, augmentation de capital réservée à des personnes ou catégories déterminées, ou autre mécanisme. La forme sociale, les statuts et les éventuelles délégations doivent également être examinés.
Pourquoi le droit préférentiel de souscription compte-t-il ?
Un droit qui protège la participation des actionnaires
Lors d'une augmentation de capital en numéraire, le DPS donne en principe aux actionnaires une priorité pour souscrire les actions nouvelles, proportionnellement à leur participation. Prévu par l'article L. 225-132 du Code de commerce, il contribue à limiter leur dilution, tant dans le capital que dans les droits de vote.
La suppression de ce droit permet de proposer les nouveaux titres sans cette priorité, par exemple pour faire entrer un investisseur identifié. Elle ne dispense toutefois pas de respecter les règles d'information et de décision applicables à l'opération.
Suppression collective et renonciation individuelle : deux situations distinctes
Une assemblée peut supprimer le DPS dans les conditions légales. À l'inverse, un actionnaire peut renoncer individuellement à son droit, comme le prévoit l'article L. 225-132. Cette renonciation individuelle n'est pas, à elle seule, une suppression collective relevant des articles L. 225-136 ou L. 225-138. Le mode de réalisation retenu doit donc être qualifié avant de conclure à la nécessité d'un rapport ad hoc.
Pour situer cette intervention parmi les autres missions, voir la présentation du commissariat aux comptes du cabinet. Le recours à un commissaire spécialement désigné relève d’un cadre distinct de la certification annuelle.
Dans quelles émissions la loi prévoit-elle un CAC spécialement désigné ?
Offre au public sans DPS : le champ de l'article L. 225-136
Dans le champ de l'article L. 225-136, le prix d'émission ou ses modalités de fixation sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire (AGE), sur rapport de l'organe de direction et sur rapport spécial du CAC de la société ou, s'il n'en existe pas, d'un CAC désigné à cet effet. La mission ponctuelle est donc expressément prévue.
Attention à ne pas assimiler toutes les offres à ce régime. L'article L. 225-136 exclut expressément certaines offres mentionnées au 2° de l'article L. 411-2 et à l'article L. 411-2-1 du Code monétaire et financier. Ces exclusions ne permettent pas, à elles seules, de conclure à l'absence de tout autre rapport : les autres dispositions applicables à l'émission doivent être examinées.
Augmentation réservée : l'article L. 225-138
L'article L. 225-138 permet à l'assemblée de réserver l'augmentation de capital à une ou plusieurs personnes nommément désignées, ou à des catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, en supprimant le DPS. Son II impose, pour la détermination du prix d'émission ou de ses conditions de fixation, le rapport de l'organe de direction et le rapport spécial du CAC permanent ou d'un CAC désigné spécialement en son absence.
Lorsque des bénéficiaires sont nommément désignés, le I de l'article prévoit qu'ils ne participent pas au vote et que les règles de quorum et de majorité sont calculées après déduction des actions qu'ils détiennent. Ce point doit être intégré à la préparation de l'opération.
Cas dans lesquels la nomination ne découle pas automatiquement de la suppression
L'article L. 225-135 pose le cadre général de suppression du DPS et ne réclame, à certains stades, un rapport du commissaire aux comptes que s'il en existe. Il ne faut donc pas transformer cette formulation en obligation générale de nomination ad hoc. Inversement, la présence de dispositions spéciales, comme les articles L. 225-136 ou L. 225-138, impose de vérifier leur exigence propre.
| Opération envisagée | CAC ad hoc en l'absence de CAC permanent | Point déterminant |
|---|---|---|
| Émission entrant dans le champ de L. 225-136 | Oui, rapport spécial expressément prévu. | Qualifier l'offre et vérifier les exclusions légales. |
| Augmentation réservée relevant de L. 225-138 | Oui, pour le rapport spécial sur le prix ou ses modalités. | Identifier les bénéficiaires ou la catégorie et les règles de vote. |
| Suppression examinée uniquement sous le cadre général de L. 225-135 | Pas automatiquement. | Le texte vise certains rapports du CAC « s'il en existe » ; rechercher un texte spécial. |
| Renonciation individuelle d'un actionnaire à son DPS | Pas du seul fait de cette renonciation. | Ne pas confondre renonciation individuelle et suppression décidée par l'assemblée. |
Comment organiser la désignation et quel est l'objet du rapport ?
Une désignation avant la décision à éclairer
Lorsqu'un rapport spécial préalable est requis, la société doit organiser la désignation du commissaire avant que l'assemblée statue sur l'émission et sur le prix ou ses modalités. Les articles L. 225-136 et L. 225-138 renvoient aux modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 (ce dernier concernant les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé). Pour une SAS, la décision et l'organe compétent doivent aussi être appréciés à la lumière des statuts et du régime propre à cette forme sociale.
Un avis technique destiné à éclairer les associés
Le rapport spécial ne consiste pas à simplement constater la nomination d'un investisseur. Le cadre des articles R. 225-114 et R. 225-115 porte notamment sur les motifs de l'opération, la justification du prix ou de sa méthode de fixation et l'incidence sur les titulaires de titres. Le commissaire formule un avis sur la suppression du DPS, les paramètres du prix et les effets de l'émission ; il vérifie également la sincérité des données provenant des comptes de la société utilisées pour cet avis.
Pour les associés existants, le rapport apporte une information sur les conséquences économiques et capitalistiques de l'émission. Pour les bénéficiaires, il contribue à la compréhension des conditions de leur entrée au capital. Il ne garantit ni la rentabilité de l'investissement ni l'absence future de dilution.
Rapport initial et rapport complémentaire : quelle différence ?
Le rapport spécial initial est établi pour éclairer la décision de l'assemblée sur la suppression du DPS et les conditions de prix lorsque le texte particulier l'exige. Le rapport complémentaire intervient, selon les cas, lorsque l'organe compétent utilise une délégation et arrête les conditions définitives de l'émission. Les mécanismes ressortent notamment des articles L. 225-135, L. 225-138 et R. 225-116.
La nomination ponctuelle pour le rapport initial ne doit donc pas être présentée comme un mandat général de suivi de toutes les émissions ultérieures. Pour les BSPCE, une position publiée de la CNCC (EJ 2023-11) précise que le CAC ad hoc désigné pour l'émission avec délégation et suppression du DPS n'a pas à établir le rapport complémentaire lors de l'utilisation de la délégation si la société n'a pas de CAC permanent. Si un contrôleur légal est en fonction à cette date, c'est à lui qu'incombe ce rapport complémentaire. Cette réponse est propre au cas examiné et ne doit pas être étendue sans analyse à toutes les émissions.
Pourquoi cette mission n'est-elle pas une certification annuelle des comptes ?
Le CAC spécialement désigné intervient pour un objet légal déterminé : l'établissement du rapport attaché à l'opération. Cette désignation ne transforme pas la société en entité soumise à un mandat permanent de certification annuelle. Elle ne remplace pas non plus les vérifications qui pourraient être requises pour d'autres opérations sur capital ou pour une émission de valeurs mobilières distincte.
Le calendrier et le périmètre doivent être arrêtés à partir du projet de résolutions, des modalités de prix, des informations financières disponibles et, s'il y a lieu, de la délégation envisagée. La mission ponctuelle ne se confond pas avec une opinion générale sur la valeur de l'entreprise ou un audit complet de ses comptes.
Exemple pédagogique : entrée d'investisseurs dans une SAS sans CAC
Hypothèse fictive : une SAS ne dispose pas de commissaire aux comptes permanent et souhaite réserver une augmentation de capital en numéraire à deux investisseurs désignés. Les associés envisagent de supprimer leur DPS afin de permettre cette souscription réservée.
Si l'opération relève bien de l'article L. 225-138, dans le cadre applicable à la SAS, un rapport spécial établi par un CAC désigné à cet effet est à prévoir avant la décision portant sur le prix ou ses modalités. La société doit préparer les motifs de l'émission, l'identité des bénéficiaires, les conditions financières et les décisions sociales. Si une délégation est prévue, elle doit distinguer dès le départ le rapport initial des éventuelles obligations liées à son utilisation ultérieure.
En pratique : le premier réflexe n'est ni de nommer automatiquement un CAC dès qu'apparaît le mot « DPS », ni de considérer qu'aucun contrôle n'est nécessaire faute de CAC permanent. C'est la qualification juridique de l'émission qui détermine la démarche.
Questions fréquentes
Une SAS sans CAC doit-elle toujours nommer un commissaire lorsqu'elle supprime le DPS ?
Non. La désignation dépend du fondement retenu et des règles applicables à l'émission. Elle est explicitement prévue dans les cas visés par les articles L. 225-136 et L. 225-138, sous réserve du champ de ces textes et des particularités de la SAS.
Qui choisit le commissaire spécialement désigné ?
La désignation doit respecter les modalités légales auxquelles renvoient les articles L. 225-136 et L. 225-138, notamment l'article L. 225-228, avec les adaptations nécessaires à la forme sociale. L'identité de l'organe compétent et la rédaction des décisions doivent être vérifiées avant l'assemblée.
Le rapport spécial du CAC se substitue-t-il au rapport des dirigeants ?
Non. Les textes prévoient des rapports distincts : celui de l'organe de direction motive et décrit l'opération ; celui du CAC apporte l'avis technique requis dans les hypothèses prévues par la loi.
Le CAC ad hoc doit-il suivre toutes les tranches réalisées après délégation ?
Pas automatiquement. Le régime des rapports complémentaires doit être vérifié séparément. La CNCC a expressément écarté cette obligation pour le CAC ponctuel dans le cas particulier d'une émission de BSPCE avec délégation examiné dans sa réponse EJ 2023-11.
En résumé
Pour une société dépourvue de CAC permanent, les deux fondements prioritaires à examiner sont L. 225-136 (certaines émissions sans DPS par offre au public) et L. 225-138 (augmentations réservées). Ils organisent expressément le recours à un commissaire spécialement désigné pour le rapport spécial. L'article L. 225-135, pris isolément, ne justifie pas une nomination systématique.
Avant de finaliser les résolutions, il convient d'identifier la catégorie de titres, la forme sociale, les bénéficiaires, la méthode de fixation du prix, les délégations éventuelles et les rapports à produire. La frontière entre mission ponctuelle et contrôle légal annuel doit rester explicite.
Pour échanger sur la qualification d'une opération de capital et sur l'existence éventuelle d'un rapport spécial, les coordonnées publiques du cabinet Soussan & Soussan sont accessibles sur son site.
Consulter les coordonnées du cabinetSources et références
- Code de commerce, L. 225-132 et L. 225-135 : DPS, renonciation individuelle et cadre général de suppression.
- Code de commerce, L. 225-136 et L. 225-138 : cas prévoyant expressément un rapport spécial établi par le CAC permanent ou un CAC spécialement désigné.
- Code de commerce, L. 225-228 et L. 22-10-66 : modalités légales auxquelles renvoient ces désignations.
- Code de commerce, R. 225-114, R. 225-115 et R. 225-116 : contenu des rapports et conditions des rapports complémentaires.
- Code de commerce, L. 227-1, L. 227-2 et L. 228-92 : spécificités des SAS et autres catégories de titres.
- CNCC, réponse EJ 2023-11, publiée le 15 septembre 2023 : distinction, pour les BSPCE, entre désignation ponctuelle et obligation de rapport complémentaire.
Références légales vérifiées dans leur version en vigueur au 4 novembre 2026. Cet article présente le cadre général applicable et ne remplace pas l'analyse juridique d'une émission particulière.

