À la constitution d’une SAS ou d’une SASU, la désignation d’un commissaire aux apports est en principe nécessaire lorsqu’un associé apporte un bien plutôt que de l’argent. Une dispense peut cependant être décidée si aucun apport en nature ne dépasse 30 000 €, si le total des apports non évalués par un commissaire n’excède pas la moitié du capital social et si les fondateurs sont unanimes. La SASU bénéficie aussi d’une exception propre à certains apports issus de l’activité antérieure de son associé unique.
En revanche, lors d’une augmentation de capital par apport en nature, les seuils de dispense prévus pour la constitution ne s’appliquent pas. Le contrôle relève en principe de l’article L. 225-147 du Code de commerce, sous réserve de cas particuliers strictement encadrés.
La première question à poser est donc double : la société comporte-t-elle un ou plusieurs associés, et s’agit-il d’une création ou d’une augmentation de capital ?
Quel est le rôle du commissaire aux apports dans une SAS ?
Apprécier une valeur qui détermine les droits des associés
Un apport en nature consiste à transférer un bien ou un droit à la société en contrepartie de titres : matériel, fonds de commerce, marque, logiciel, immeuble ou actions d’une autre société. Sa valeur influence le capital et, lorsque plusieurs personnes participent à l’opération, la répartition des titres. Elle peut aussi affecter les intérêts des créanciers.
Le commissaire aux apports examine la réalité et la consistance des biens et apprécie de manière indépendante la valeur retenue par les parties. Il présente ses conclusions dans un rapport. Il ne se substitue ni à l’apporteur, qui doit justifier ses droits sur les biens, ni aux associés, qui prennent les décisions sociales.
SAS et SASU : même contrôle de principe, décideurs différents
Dans une SAS pluripersonnelle, les fondateurs ou associés interviennent selon les règles propres à l’opération. Dans une SASU, l’associé unique exerce les pouvoirs correspondants ; son statut ne le dispense pas, à lui seul, des exigences applicables aux apports en nature. Pour une société à responsabilité limitée, les règles diffèrent : voir l’article sur le commissaire aux apports en SARL et EURL.
Pour le fonctionnement général de la mission, consulter la page d’expertise commissaire aux apports de Soussan & Soussan, le guide du commissariat aux apports et l’article sur le rapport du commissaire aux apports.
Constitution d’une SAS : dans quels cas l’intervention est-elle obligatoire ?
La règle : évaluer les apports en nature et documenter leur valeur
L’article L. 227-1 du Code de commerce rend applicable à la SAS, avec ses adaptations, le régime des sociétés anonymes. En particulier, l’article L. 225-14 prévoit que les statuts contiennent l’évaluation des apports en nature, établie en principe au vu d’un rapport annexé aux statuts.
Lorsque la dispense n’est pas applicable ou n’est pas choisie, le commissaire aux apports doit être désigné avant la finalisation de la constitution. En SASU, il est désigné par l’associé unique. La présence d’un commissaire aux comptes chargé de certifier les comptes n’équivaut pas à la réalisation de cette mission ponctuelle.
Ce qui ne relève pas du même mécanisme
Un apport en numéraire, c’est-à-dire une somme d’argent, n’appelle pas d’évaluation par un commissaire aux apports. Un apport en industrie rémunère un savoir-faire ou une activité selon des règles distinctes : il ne doit pas être confondu avec l’apport d’un bien incorporel, tel qu’un logiciel ou une marque, qui peut constituer un apport en nature et dont l’évaluation est présentée dans l’article sur les logiciels, brevets et autres actifs immatériels.
Quelles dispenses de commissaire aux apports sont possibles à la constitution ?
Trois conditions cumulatives pour la SAS et la SASU
Les fondateurs peuvent décider de ne pas désigner de commissaire aux apports lorsque les conditions suivantes sont toutes réunies :
- Valeur individuelle : aucun apport en nature ne dépasse 30 000 €, montant fixé par l’article D. 227-3 du Code de commerce ;
- Poids dans le capital : la valeur totale des apports en nature non soumis au commissaire ne dépasse pas la moitié du capital social ;
- Décision : les futurs associés décident la dispense à l’unanimité. En SASU, la décision appartient à l’associé unique.
Ces limites sont inclusives : un apport exactement égal à 30 000 € ne dépasse pas le seuil, mais les deux autres conditions doivent toujours être respectées. Le seuil individuel ne s’apprécie pas comme un plafond global de 30 000 €. Le régime général de la dispense, toutes formes de sociétés confondues, est détaillé dans l’article sur la dispense du commissaire aux apports.
La dispense spécifique à l’entrepreneur individuel constituant une SASU
L’article L. 227-1 prévoit un second cas de dispense : lorsque l’associé unique est une personne physique qui exerçait auparavant son activité professionnelle en nom propre, il peut apporter à la SASU des éléments figurant au bilan de son dernier exercice sans devoir désigner un commissaire aux apports. Cette possibilité n’est pas subordonnée aux deux seuils de la dispense ordinaire.
La condition tenant au dernier bilan doit être vérifiée pièce par pièce. Cette exception ne s’applique pas, du seul fait de son caractère unipersonnel, à une SASU créée par une personne morale ou à l’apport d’actifs qui ne remplissent pas les critères légaux.
Tableau comparatif : SAS, SASU, constitution et augmentation
| Situation | Règle de principe | Dispense ou particularité |
|---|---|---|
| SAS à la constitution | Commissaire aux apports requis pour un apport en nature. | Dispense par décision unanime si les deux conditions de valeur sont remplies. |
| SASU à la constitution | Même principe ; désignation par l’associé unique. | Dispense par seuils, ou cas spécifique de l’entrepreneur individuel personne physique. |
| SAS en augmentation de capital | Contrôle relevant en principe de l’article L. 225-147. | Pas de dispense fondée sur les seuils de constitution ; vérifier les hypothèses particulières de l’article L. 225-147-1. |
| SASU en augmentation de capital | Même régime de fond que la SAS. | L’associé unique prend la décision, sans bénéficier des dispenses propres à la constitution. |
Exemple pédagogique : une SAS est constituée avec 100 000 € de capital, dont deux apports en nature évalués à 20 000 € et 25 000 €. Aucun apport ne dépasse 30 000 €, et leur total de 45 000 € reste inférieur à la moitié du capital, soit 50 000 €. La dispense est possible si tous les fondateurs l’approuvent. À l’inverse, un apport unique de 35 000 € ne peut pas bénéficier de cette dispense, même avec un capital important.
Apport en nature lors d’une augmentation de capital : pourquoi les règles changent-elles ?
Une désignation normalement nécessaire, même pour un apport modeste
Quand une SAS ou une SASU déjà immatriculée augmente son capital par apport en nature, l’article L. 225-147 s’applique en principe par le renvoi de l’article L. 227-1 : un ou plusieurs commissaires aux apports apprécient la valeur des biens. Leur désignation intervient à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice.
Une SAS qui reçoit, lors d’une augmentation de capital, du matériel évalué à 10 000 € ne peut donc pas invoquer le seuil de 30 000 € propre à la constitution pour écarter cette intervention. Dans une SASU, l’associé unique prend les décisions relevant des associés, sans modifier l’obligation de principe.
Des exceptions particulières, distinctes de la dispense par seuils
L’article L. 225-147-1 envisage certaines opérations portant notamment sur des instruments financiers valorisés à partir de transactions sur un marché réglementé ou sur des actifs ayant déjà fait l’objet d’une évaluation récente à la juste valeur par un commissaire aux apports. Ce dispositif comporte des conditions de décision, de réévaluation et d’information des associés.
Son éventuelle mobilisation dans une SAS exige une analyse du bien concerné et des compétences attribuées aux dirigeants par les statuts. Ce n’est ni une dispense automatique, ni une extension des seuils de l’article L. 227-1. Pour les augmentations de capital, les modalités de décision collective relèvent également de l’article L. 227-9.
Comment préparer l’opération ?
Identifier les biens transférés, leur propriétaire, la rémunération envisagée et les règles de décision prévues par les statuts. Lorsque l’apport porte sur des titres de société, voir l’article sur l’apport de titres à une holding.
Préparer titres de propriété, contrats, comptes, évaluations disponibles et hypothèses de valorisation. Examiner l’existence de sûretés ou de restrictions au transfert.
Lorsque le commissaire est requis, anticiper la production et la mise à disposition du rapport avant la décision d’augmentation, puis assurer la cohérence des actes et des montants retenus.
Quels risques en cas de surévaluation ou de dispense mal appliquée ?
Une responsabilité spécifique de cinq ans à la constitution
L’article L. 227-1 prévoit que, lorsqu’aucun commissaire aux apports n’a été désigné ou lorsque les associés retiennent une valeur différente de celle proposée dans son rapport, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans envers les tiers de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution. En présence d’un associé unique, celui-ci supporte seul l’exposition correspondant à cette règle.
Il ne faut pas présenter cette disposition comme une responsabilité de cinq ans automatiquement applicable à toute augmentation de capital de SAS : son texte vise expressément la constitution.
Des conséquences économiques et, en cas de fraude, pénales
Une valeur excessive peut conduire à remettre trop d’actions à l’apporteur, créer une dilution injustifiée des autres associés et afficher un capital qui ne correspond pas aux actifs effectivement reçus. Un rapport ne supprime pas tous les risques : la qualité des données et la réalité du transfert restent essentielles.
En cas de majoration frauduleuse d’un apport en nature, les articles L. 242-2 et L. 244-1 prévoient un risque pénal applicable aux SAS. Une divergence d’évaluation de bonne foi ne doit toutefois pas être assimilée, sans examen, à une fraude.
Bonne pratique : conserver une justification datée de la valeur d’apport, les documents établissant la propriété et la transmissibilité des biens, ainsi que la décision motivant, le cas échéant, une dispense à la constitution.
Questions fréquentes
Peut-on constituer une SAS avec uniquement des apports en nature ?
Oui, sous réserve des règles de constitution applicables. En pratique, si tous les apports sont en nature et ne sont pas évalués par un commissaire, leur total représente 100 % du capital : la condition de la moitié du capital n’est alors pas remplie pour la dispense ordinaire.
Le seuil de 30 000 € se calcule-t-il par associé ?
Le texte vise la valeur de chaque apport en nature, pas un montant forfaitaire par associé. Il faut également vérifier le total des apports non évalués au regard de la moitié du capital. Une division artificielle d’une même opération ne doit pas tenir lieu d’analyse juridique.
La SASU bénéficie-t-elle d’une dispense lors d’une augmentation de capital ?
Pas au titre des seuils ni de l’exception de constitution prévus à l’article L. 227-1. La désignation du commissaire reste la règle de principe pour une augmentation par apport en nature, sous réserve des seuls régimes particuliers effectivement applicables.
En résumé : vérifier l’opération avant d’appliquer une dispense
À la création d’une SAS ou d’une SASU, une dispense peut être choisie lorsque les conditions légales sont remplies. Pour l’associé unique personne physique apportant certains biens de son activité antérieure, une exception supplémentaire existe. Après la constitution, en revanche, l’augmentation de capital obéit à un autre régime : les seuils de 30 000 € et de 50 % n’y constituent pas une dispense.
Pour examiner la nécessité d’une mission de commissariat aux apports et préparer la documentation de l’opération, Soussan & Soussan peut être contacté en précisant la forme de la société, les biens apportés et le stade de l’opération.
Contacter le cabinet au sujet d’un apportSources juridiques et références
- Code de commerce, article L. 227-1 : régime de la SAS, dispenses à la constitution et responsabilité des associés.
- Code de commerce, article D. 227-3 : seuil de 30 000 €.
- Code de commerce, article L. 225-14 : évaluation des apports dans les statuts et rapport annexé.
- Code de commerce, article L. 225-147 : apports en nature lors d’une augmentation de capital.
- Code de commerce, article L. 225-147-1 : exceptions strictement encadrées au régime d’évaluation en augmentation de capital.
- Code de commerce, article L. 227-9 : décisions collectives et compétences de l’associé unique.
- Code de commerce, article L. 242-2 et article L. 244-1 : surévaluation frauduleuse et application aux SAS.
Textes vérifiés sur Légifrance au 4 novembre 2026. Cet article présente le cadre juridique général et ne se substitue pas à l’analyse de l’opération, de ses actes et des statuts de la société.

