Commissariat à la transformation : les tenants et les aboutissants du changement de forme sociale

Passer d’une SARL à une SAS, d’une société civile à une société par actions, d’une SNC à une SA : l’opération est souvent présentée comme une simple modification statutaire, votée en assemblée générale extraordinaire entre deux points d’ordre du jour. Elle l’est rarement. Avant que les associés ne se prononcent, un professionnel indépendant doit avoir examiné l’actif de la société et attesté que son capital repose sur quelque chose de réel.

C’est l’objet du commissariat à la transformation. Cette mission, prévue par l’article L. 224-3 du Code de commerce, n’est ni un audit des comptes, ni une évaluation d’entreprise, ni une prestation de conseil sur le choix de la forme sociale. Elle répond à une question précise, posée dans l’intérêt des créanciers et des associés minoritaires : la société qui s’apprête à limiter la responsabilité de ses associés dispose-t-elle effectivement du patrimoine qu’elle affiche ?

Le sujet mérite une attention particulière en 2026, pour deux raisons. D’abord parce que la Cour de cassation a rappelé en juin 2024 la rigueur attendue dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée. Ensuite parce que l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réécrit le régime de sanction attaché au non-respect de ce formalisme, en substituant à la nullité automatique une nullité laissée à l’appréciation du juge.

Les dirigeants qui préparent une transformation ont besoin de savoir dans quels cas l’intervention est obligatoire, ce que le commissaire vérifie exactement, quel obstacle bloque le plus fréquemment les dossiers, comment s’articule le calendrier avec la date de l’assemblée, et ce que la réforme de 2025 change vraiment à leur exposition. Les développements qui suivent traitent ces points dans l’ordre où ils se posent en pratique.

Transformer une société : ce qui change et ce qui ne change pas

La personne morale reste la même

Première idée à écarter : la transformation ne crée pas de personne morale nouvelle. La société conserve son numéro SIREN, ses contrats en cours, ses baux commerciaux, ses salariés et leur ancienneté, son antériorité commerciale, ses marques et ses éventuels agréments administratifs. Il n’y a ni dissolution, ni liquidation, ni transfert d’actif à titre onéreux ou gratuit. C’est la même société qui poursuit son activité sous un habit juridique différent.

Cette continuité explique l’attrait de l’opération. Elle explique aussi pourquoi le contrôle exercé lors d’une transformation ne porte pas sur les mêmes points que lors d’une constitution ou d’une fusion : rien ne sort du patrimoine social, rien n’y entre, mais la protection dont bénéficient les tiers change de nature.

Ce que la transformation modifie réellement

Les conséquences sont loin d’être cosmétiques. Le régime de responsabilité des associés se referme : dans une SNC ou une société civile, les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel, indéfiniment et parfois solidairement, alors que dans une SA ou une SAS leur engagement se limite à leurs apports. La nature des titres évolue également, les parts sociales dont la cession est encadrée et soumise à agrément devenant des actions librement négociables, sauf clause statutaire contraire.

Le statut du dirigeant suit le même mouvement. Le gérant majoritaire de SARL, travailleur non salarié affilié à la sécurité sociale des indépendants, devient président de SAS assimilé salarié, avec un coût social et une couverture sensiblement différents. La gouvernance, enfin, gagne en souplesse : la société par actions ouvre la voie aux actions de préférence, aux BSPCE, aux pactes d’associés sophistiqués et aux tours de table, ce qui explique que la transformation précède si souvent une levée de fonds ou une cession.

Pourquoi la fin de la responsabilité indéfinie appelle un contrôle

Le passage à une forme où les associés cessent de répondre des dettes sur leur patrimoine est précisément ce qui justifie l’intervention d’un tiers indépendant. Les créanciers de la société perdent le recours qu’ils détenaient contre les personnes ; la loi exige en contrepartie qu’ils gagnent une certitude sur les choses, c’est-à-dire que le capital affiché corresponde à une réalité vérifiée.

Le commissariat à la transformation est le mécanisme retenu par le législateur pour organiser cette contrepartie. Il n’est donc pas exigé dans toutes les transformations, mais seulement dans celles qui aboutissent à une société par actions et où aucun commissaire aux comptes n’exerce déjà son contrôle sur les comptes sociaux.

La double mission du commissaire à la transformation

L’article L. 224-3 du Code de commerce confie au commissaire à la transformation une mission à deux volets, souvent confondus alors qu’ils sont distincts et ne mobilisent pas les mêmes diligences.

Apprécier la valeur des biens composant l’actif social

Le premier volet consiste à apprécier la valeur des biens composant l’actif social, ainsi que les avantages particuliers éventuellement consentis à certains associés à l’occasion de l’opération. Il s’agit de vérifier que l’actif de la société n’est pas artificiellement gonflé : stocks obsolètes maintenus à leur coût d’entrée, créances clients anciennes non dépréciées, immobilisations sans valeur d’usage réelle, frais de développement immobilisés sans perspective de rentabilité, fonds commercial ou écarts d’acquisition que l’activité ne justifie plus.

Le commissaire ne se contente pas de lire le bilan. Il apprécie l’existence des biens, leur propriété et leur valeur, en s’appuyant sur les pièces justificatives, les contrats, les états d’inventaire et, lorsque c’est nécessaire, sur des expertises externes. Lorsqu’une surévaluation manifeste apparaît, elle est mentionnée dans le rapport, ce qui suffit généralement à conduire les associés à corriger la situation avant l’assemblée.

Attester que les capitaux propres couvrent le capital social

Le second volet consiste à attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. C’est, en pratique, le point qui bloque le plus souvent les dossiers, et de loin. Une société qui a accumulé des pertes voit ses capitaux propres passer sous le montant de son capital ; la transformation en société par actions lui est alors fermée tant que la situation n’est pas régularisée, le commissaire n’étant pas en mesure de délivrer l’attestation exigée.

L’analyse porte sur les capitaux propres déterminés à la date la plus récente possible, et non sur les seuls comptes du dernier exercice clos. Les opérations et les événements intervenus depuis la clôture sont pris en compte, ce qui suppose de disposer d’une situation comptable intermédiaire fiable.

Le mur des capitaux propres et les voies de régularisation

Lorsque l’obstacle est identifié, plusieurs voies existent, à arbitrer avec l’expert-comptable et l’avocat. La réduction de capital motivée par les pertes permet de ramener le capital au niveau des capitaux propres, sans apport nouveau. L’incorporation de comptes courants d’associés, au capital ou en prime d’émission, reconstitue les fonds propres à partir de créances déjà présentes au passif. L’abandon de créance par un associé, éventuellement assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, produit un effet comparable avec des conséquences fiscales propres. Une augmentation de capital en numéraire reste la solution la plus directe lorsque les associés disposent des liquidités nécessaires. Enfin, le simple report de l’opération après un exercice bénéficiaire suffit parfois, si le calendrier commercial le permet.

Chacune de ces solutions emporte des conséquences fiscales et sociales spécifiques, et aucune ne se décide dans l’urgence. C’est la raison pour laquelle le commissaire à la transformation doit être associé au dossier en amont : découvrir l’obstacle trois semaines avant l’assemblée générale revient à décaler l’opération d’un trimestre, avec les effets en chaîne que cela produit sur une levée de fonds ou une négociation de cession.

Vous préparez un passage en SAS ou en SA et vos capitaux propres sont proches du capital social ? Faites tester la faisabilité avant de convoquer l’assemblée.

Quand un commissaire à la transformation est-il obligatoire ?

Les deux critères posés par l’article L. 224-3

Le principe est simple à énoncer : lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés. Deux conditions cumulatives commandent donc l’obligation :

  • la forme d’arrivée est une société par actions : SA, SAS ou société en commandite par actions ;
  • aucun commissaire aux comptes n’est en fonction dans la société au moment de l’opération.

La forme de départ est indifférente. Une SARL, une EURL, une SNC, une société civile ou une société civile de moyens relèvent du même régime dès lors qu’elles adoptent une forme par actions sans disposer d’un contrôle légal des comptes.

Le tableau récapitulatif des interventions requises

Le tableau ci-dessous croise la forme de départ, la forme d’arrivée et la nature de l’intervention exigée. Il permet de déterminer en un coup d’œil si l’opération envisagée appelle le commissaire aux comptes de la société, un commissaire aux comptes inscrit, un commissaire à la transformation, ou une combinaison de ces intervenants.

Ancienne formeNouvelle formeIntervention du commissaire aux comptes de la sociétéIntervention d’un commissaire aux comptes inscritIntervention d’un commissaire à la transformation
SA, SCAToute nouvelle forme de société, sauf SNCOui, art. L. 225-244 (1)NonNon (1)
SAS ayant un commissaire aux comptesToute nouvelle forme de sociétéOui, art. L. 225-244NonNon
SAS n’ayant pas de commissaire aux comptesSA, SCANonNonOui, art. L. 224-3
SARL ayant un commissaire aux comptesToute nouvelle forme de sociétéNonOui, art. L. 223-43 (2)Non
SARL n’ayant pas de commissaire aux comptesSA, SAS, SCANonOui, art. L. 223-43 (3)Oui, art. L. 224-3 (3)
SARL n’ayant pas de commissaire aux comptesSCS, SNC, société civileNonOui, art. L. 223-43Non
SCS, SNC, société civile n’ayant pas de commissaire aux comptesSA, SAS, SCANonNonOui, art. L. 224-3

(1) Pour le cas particulier de la transformation d’une SA en société européenne, l’intervention du commissaire aux comptes de la société (art. L. 225-244) n’est pas requise, mais un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être désignés (art. L. 225-245-1). (2) La mission peut être confiée au commissaire aux comptes de la SARL. (3) Le commissaire à la transformation (art. L. 224-3) peut aussi être désigné pour accomplir la mission (art. L. 223-43) confiée à un commissaire aux comptes inscrit.

Deux enseignements se dégagent de cette lecture croisée. D’une part, la transformation d’une SARL sans commissaire aux comptes en société par actions cumule deux interventions, celle d’un commissaire aux comptes inscrit au titre de l’article L. 223-43 et celle du commissaire à la transformation au titre de l’article L. 224-3, un même professionnel pouvant assumer les deux missions dans un rapport unique. D’autre part, une société par actions qui dispose déjà d’un commissaire aux comptes n’a jamais besoin d’un commissaire à la transformation : le contrôle légal en place remplit la fonction que l’article L. 224-3 organise pour les sociétés qui en sont dépourvues.

Les cas qui n’appellent pas de commissaire à la transformation

Transformer une SAS en SA, ou une SA en SAS, ne requiert pas de commissaire à la transformation : l’opération se déroule à l’intérieur de la catégorie des sociétés par actions et la protection recherchée par l’article L. 224-3 est déjà acquise. La transformation en SAS suppose en revanche l’unanimité des associés, règle d’ordre public issue de l’article L. 227-3 qu’un seul opposant suffit à faire échouer, y compris un associé détenant une part symbolique.

Le dépôt du rapport au greffe appelle également une vérification au cas par cas. L’obligation de dépôt est prévue pour le rapport du commissaire à la transformation, tandis que la jurisprudence a jugé qu’aucun texte ne l’imposait pour le rapport établi par le commissaire aux comptes à l’occasion de la transformation d’une SA en SAS. La pratique des greffes n’étant pas uniforme, le point se confirme auprès du greffe compétent avant le dépôt du dossier de modification.

Désignation du commissaire à la transformation et exigences d’indépendance

Une désignation à l’unanimité ou par ordonnance

Le commissaire à la transformation est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou parmi les experts inscrits sur les listes des cours et tribunaux. Sa désignation intervient à l’unanimité des associés, voie la plus simple et la plus rapide lorsque l’actionnariat est réduit et l’opération consensuelle. La décision est alors formalisée dans un acte distinct, antérieur à l’assemblée appelée à statuer sur la transformation.

À défaut d’unanimité, la désignation est demandée au président du tribunal de commerce, ou du tribunal des activités économiques dans les ressorts concernés, par voie de requête présentée par les dirigeants sociaux. La requête peut proposer un nom, accompagné d’une attestation d’absence d’incompatibilités et d’acceptation de la mission, mais le président conserve la liberté de son appréciation. Ce détour judiciaire allonge le calendrier de quelques semaines, ce qui plaide pour rechercher l’accord des associés lorsqu’il est atteignable.

Des règles d’indépendance identiques à celles du commissariat aux comptes

Le commissaire à la transformation est soumis aux règles d’indépendance et aux incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes, sous la supervision de la Haute autorité de l’audit, qui a succédé au Haut conseil du commissariat aux comptes au 1er janvier 2024. Cette exigence n’a rien de formel : un lien antérieur avec la société ou ses dirigeants, une mission de conseil menée en parallèle, une participation à l’élaboration du montage juridique fragilisent le rapport et, à travers lui, l’opération elle-même.

La conséquence pratique est claire pour les groupes qui souhaitent limiter le nombre d’intervenants : l’expert-comptable de la société ne peut pas endosser la mission. Le cabinet qui tient les comptes prépare le dossier, l’avocat rédige les statuts et le procès-verbal, et le commissaire à la transformation intervient en tiers, sans participer aux arbitrages.

Le déroulé d’une mission de commissariat à la transformation

Le délai d’obtention du rapport dépend de la réactivité des parties prenants à l’opération (société, expert-comptable, avocat). Cela peut représenter 1 jour, comme cela nous arrive fréquemment avec nos prescripteurs récurrents, comme 2 à trois semaines.

8 jours
Mise à disposition avant l’assemblée
1er oct. 2025
Entrée en vigueur du nouveau régime