Commissariat à la transformation : les tenants et les aboutissants du changement de forme sociale
Passer d’une SARL à une SAS, d’une société civile à une société par actions, d’une SNC à une SA : l’opération est souvent présentée comme une simple modification statutaire, votée en assemblée générale extraordinaire entre deux points d’ordre du jour. Elle l’est rarement. Avant que les associés ne se prononcent, un professionnel indépendant doit avoir examiné l’actif de la société et attesté que son capital repose sur quelque chose de réel.
C’est l’objet du commissariat à la transformation. Cette mission, prévue par l’article L. 224-3 du Code de commerce, n’est ni un audit des comptes, ni une évaluation d’entreprise, ni une prestation de conseil sur le choix de la forme sociale. Elle répond à une question précise, posée dans l’intérêt des créanciers et des associés minoritaires : la société qui s’apprête à limiter la responsabilité de ses associés dispose-t-elle effectivement du patrimoine qu’elle affiche ?
Le sujet mérite une attention particulière en 2026, pour deux raisons. D’abord parce que la Cour de cassation a rappelé en juin 2024 la rigueur attendue dans la rédaction du procès-verbal d’assemblée. Ensuite parce que l’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a réécrit le régime de sanction attaché au non-respect de ce formalisme, en substituant à la nullité automatique une nullité laissée à l’appréciation du juge.
Les dirigeants qui préparent une transformation ont besoin de savoir dans quels cas l’intervention est obligatoire, ce que le commissaire vérifie exactement, quel obstacle bloque le plus fréquemment les dossiers, comment s’articule le calendrier avec la date de l’assemblée, et ce que la réforme de 2025 change vraiment à leur exposition. Les développements qui suivent traitent ces points dans l’ordre où ils se posent en pratique.
Transformer une société : ce qui change et ce qui ne change pas
La personne morale reste la même
Première idée à écarter : la transformation ne crée pas de personne morale nouvelle. La société conserve son numéro SIREN, ses contrats en cours, ses baux commerciaux, ses salariés et leur ancienneté, son antériorité commerciale, ses marques et ses éventuels agréments administratifs. Il n’y a ni dissolution, ni liquidation, ni transfert d’actif à titre onéreux ou gratuit. C’est la même société qui poursuit son activité sous un habit juridique différent.
Cette continuité explique l’attrait de l’opération. Elle explique aussi pourquoi le contrôle exercé lors d’une transformation ne porte pas sur les mêmes points que lors d’une constitution ou d’une fusion : rien ne sort du patrimoine social, rien n’y entre, mais la protection dont bénéficient les tiers change de nature.
Ce que la transformation modifie réellement
Les conséquences sont loin d’être cosmétiques. Le régime de responsabilité des associés se referme : dans une SNC ou une société civile, les associés répondent des dettes sociales sur leur patrimoine personnel, indéfiniment et parfois solidairement, alors que dans une SA ou une SAS leur engagement se limite à leurs apports. La nature des titres évolue également, les parts sociales dont la cession est encadrée et soumise à agrément devenant des actions librement négociables, sauf clause statutaire contraire.
Le statut du dirigeant suit le même mouvement. Le gérant majoritaire de SARL, travailleur non salarié affilié à la sécurité sociale des indépendants, devient président de SAS assimilé salarié, avec un coût social et une couverture sensiblement différents. La gouvernance, enfin, gagne en souplesse : la société par actions ouvre la voie aux actions de préférence, aux BSPCE, aux pactes d’associés sophistiqués et aux tours de table, ce qui explique que la transformation précède si souvent une levée de fonds ou une cession.
Pourquoi la fin de la responsabilité indéfinie appelle un contrôle
Le passage à une forme où les associés cessent de répondre des dettes sur leur patrimoine est précisément ce qui justifie l’intervention d’un tiers indépendant. Les créanciers de la société perdent le recours qu’ils détenaient contre les personnes ; la loi exige en contrepartie qu’ils gagnent une certitude sur les choses, c’est-à-dire que le capital affiché corresponde à une réalité vérifiée.
Le commissariat à la transformation est le mécanisme retenu par le législateur pour organiser cette contrepartie. Il n’est donc pas exigé dans toutes les transformations, mais seulement dans celles qui aboutissent à une société par actions et où aucun commissaire aux comptes n’exerce déjà son contrôle sur les comptes sociaux.
La double mission du commissaire à la transformation
L’article L. 224-3 du Code de commerce confie au commissaire à la transformation une mission à deux volets, souvent confondus alors qu’ils sont distincts et ne mobilisent pas les mêmes diligences.
Apprécier la valeur des biens composant l’actif social
Le premier volet consiste à apprécier la valeur des biens composant l’actif social, ainsi que les avantages particuliers éventuellement consentis à certains associés à l’occasion de l’opération. Il s’agit de vérifier que l’actif de la société n’est pas artificiellement gonflé : stocks obsolètes maintenus à leur coût d’entrée, créances clients anciennes non dépréciées, immobilisations sans valeur d’usage réelle, frais de développement immobilisés sans perspective de rentabilité, fonds commercial ou écarts d’acquisition que l’activité ne justifie plus.
Le commissaire ne se contente pas de lire le bilan. Il apprécie l’existence des biens, leur propriété et leur valeur, en s’appuyant sur les pièces justificatives, les contrats, les états d’inventaire et, lorsque c’est nécessaire, sur des expertises externes. Lorsqu’une surévaluation manifeste apparaît, elle est mentionnée dans le rapport, ce qui suffit généralement à conduire les associés à corriger la situation avant l’assemblée.
Attester que les capitaux propres couvrent le capital social
Le second volet consiste à attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. C’est, en pratique, le point qui bloque le plus souvent les dossiers, et de loin. Une société qui a accumulé des pertes voit ses capitaux propres passer sous le montant de son capital ; la transformation en société par actions lui est alors fermée tant que la situation n’est pas régularisée, le commissaire n’étant pas en mesure de délivrer l’attestation exigée.
L’analyse porte sur les capitaux propres déterminés à la date la plus récente possible, et non sur les seuls comptes du dernier exercice clos. Les opérations et les événements intervenus depuis la clôture sont pris en compte, ce qui suppose de disposer d’une situation comptable intermédiaire fiable.
Le mur des capitaux propres et les voies de régularisation
Lorsque l’obstacle est identifié, plusieurs voies existent, à arbitrer avec l’expert-comptable et l’avocat. La réduction de capital motivée par les pertes permet de ramener le capital au niveau des capitaux propres, sans apport nouveau. L’incorporation de comptes courants d’associés, au capital ou en prime d’émission, reconstitue les fonds propres à partir de créances déjà présentes au passif. L’abandon de créance par un associé, éventuellement assorti d’une clause de retour à meilleure fortune, produit un effet comparable avec des conséquences fiscales propres. Une augmentation de capital en numéraire reste la solution la plus directe lorsque les associés disposent des liquidités nécessaires. Enfin, le simple report de l’opération après un exercice bénéficiaire suffit parfois, si le calendrier commercial le permet.
Chacune de ces solutions emporte des conséquences fiscales et sociales spécifiques, et aucune ne se décide dans l’urgence. C’est la raison pour laquelle le commissaire à la transformation doit être associé au dossier en amont : découvrir l’obstacle trois semaines avant l’assemblée générale revient à décaler l’opération d’un trimestre, avec les effets en chaîne que cela produit sur une levée de fonds ou une négociation de cession.
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Quand un commissaire à la transformation est-il obligatoire ?
Les deux critères posés par l’article L. 224-3
Le principe est simple à énoncer : lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation sont désignés. Deux conditions cumulatives commandent donc l’obligation :
- la forme d’arrivée est une société par actions : SA, SAS ou société en commandite par actions ;
- aucun commissaire aux comptes n’est en fonction dans la société au moment de l’opération.
La forme de départ est indifférente. Une SARL, une EURL, une SNC, une société civile ou une société civile de moyens relèvent du même régime dès lors qu’elles adoptent une forme par actions sans disposer d’un contrôle légal des comptes.
Le tableau récapitulatif des interventions requises
Le tableau ci-dessous croise la forme de départ, la forme d’arrivée et la nature de l’intervention exigée. Il permet de déterminer en un coup d’œil si l’opération envisagée appelle le commissaire aux comptes de la société, un commissaire aux comptes inscrit, un commissaire à la transformation, ou une combinaison de ces intervenants.
| Ancienne forme | Nouvelle forme | Intervention du commissaire aux comptes de la société | Intervention d’un commissaire aux comptes inscrit | Intervention d’un commissaire à la transformation |
|---|---|---|---|---|
| SA, SCA | Toute nouvelle forme de société, sauf SNC | Oui, art. L. 225-244 (1) | Non | Non (1) |
| SAS ayant un commissaire aux comptes | Toute nouvelle forme de société | Oui, art. L. 225-244 | Non | Non |
| SAS n’ayant pas de commissaire aux comptes | SA, SCA | Non | Non | Oui, art. L. 224-3 |
| SARL ayant un commissaire aux comptes | Toute nouvelle forme de société | Non | Oui, art. L. 223-43 (2) | Non |
| SARL n’ayant pas de commissaire aux comptes | SA, SAS, SCA | Non | Oui, art. L. 223-43 (3) | Oui, art. L. 224-3 (3) |
| SARL n’ayant pas de commissaire aux comptes | SCS, SNC, société civile | Non | Oui, art. L. 223-43 | Non |
| SCS, SNC, société civile n’ayant pas de commissaire aux comptes | SA, SAS, SCA | Non | Non | Oui, art. L. 224-3 |
(1) Pour le cas particulier de la transformation d’une SA en société européenne, l’intervention du commissaire aux comptes de la société (art. L. 225-244) n’est pas requise, mais un ou plusieurs commissaires à la transformation doivent être désignés (art. L. 225-245-1). (2) La mission peut être confiée au commissaire aux comptes de la SARL. (3) Le commissaire à la transformation (art. L. 224-3) peut aussi être désigné pour accomplir la mission (art. L. 223-43) confiée à un commissaire aux comptes inscrit.
Deux enseignements se dégagent de cette lecture croisée. D’une part, la transformation d’une SARL sans commissaire aux comptes en société par actions cumule deux interventions, celle d’un commissaire aux comptes inscrit au titre de l’article L. 223-43 et celle du commissaire à la transformation au titre de l’article L. 224-3, un même professionnel pouvant assumer les deux missions dans un rapport unique. D’autre part, une société par actions qui dispose déjà d’un commissaire aux comptes n’a jamais besoin d’un commissaire à la transformation : le contrôle légal en place remplit la fonction que l’article L. 224-3 organise pour les sociétés qui en sont dépourvues.
Les cas qui n’appellent pas de commissaire à la transformation
Transformer une SAS en SA, ou une SA en SAS, ne requiert pas de commissaire à la transformation : l’opération se déroule à l’intérieur de la catégorie des sociétés par actions et la protection recherchée par l’article L. 224-3 est déjà acquise. La transformation en SAS suppose en revanche l’unanimité des associés, règle d’ordre public issue de l’article L. 227-3 qu’un seul opposant suffit à faire échouer, y compris un associé détenant une part symbolique.
Le dépôt du rapport au greffe appelle également une vérification au cas par cas. L’obligation de dépôt est prévue pour le rapport du commissaire à la transformation, tandis que la jurisprudence a jugé qu’aucun texte ne l’imposait pour le rapport établi par le commissaire aux comptes à l’occasion de la transformation d’une SA en SAS. La pratique des greffes n’étant pas uniforme, le point se confirme auprès du greffe compétent avant le dépôt du dossier de modification.
Désignation du commissaire à la transformation et exigences d’indépendance
Une désignation à l’unanimité ou par ordonnance
Le commissaire à la transformation est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits ou parmi les experts inscrits sur les listes des cours et tribunaux. Sa désignation intervient à l’unanimité des associés, voie la plus simple et la plus rapide lorsque l’actionnariat est réduit et l’opération consensuelle. La décision est alors formalisée dans un acte distinct, antérieur à l’assemblée appelée à statuer sur la transformation.
À défaut d’unanimité, la désignation est demandée au président du tribunal de commerce, ou du tribunal des activités économiques dans les ressorts concernés, par voie de requête présentée par les dirigeants sociaux. La requête peut proposer un nom, accompagné d’une attestation d’absence d’incompatibilités et d’acceptation de la mission, mais le président conserve la liberté de son appréciation. Ce détour judiciaire allonge le calendrier de quelques semaines, ce qui plaide pour rechercher l’accord des associés lorsqu’il est atteignable.
Des règles d’indépendance identiques à celles du commissariat aux comptes
Le commissaire à la transformation est soumis aux règles d’indépendance et aux incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes, sous la supervision de la Haute autorité de l’audit, qui a succédé au Haut conseil du commissariat aux comptes au 1er janvier 2024. Cette exigence n’a rien de formel : un lien antérieur avec la société ou ses dirigeants, une mission de conseil menée en parallèle, une participation à l’élaboration du montage juridique fragilisent le rapport et, à travers lui, l’opération elle-même.
La conséquence pratique est claire pour les groupes qui souhaitent limiter le nombre d’intervenants : l’expert-comptable de la société ne peut pas endosser la mission. Le cabinet qui tient les comptes prépare le dossier, l’avocat rédige les statuts et le procès-verbal, et le commissaire à la transformation intervient en tiers, sans participer aux arbitrages.
Le déroulé d’une mission de commissariat à la transformation
Le délai d’obtention du rapport dépend de la réactivité des parties prenants à l’opération (société, expert-comptable, avocat). Cela peut représenter 1 jour, comme cela nous arrive fréquemment avec nos prescripteurs récurrents, comme 2 à trois semaines.
Mise à disposition avant l’assemblée
Entrée en vigueur du nouveau régime
Le calendrier de la transformation se construit à rebours de la date d’assemblée, jamais l’inverse.
De l’acceptation à l’examen de l’actif
Vérification de l’absence d’incompatibilité, prise de connaissance de l’opération et de son calendrier, signature de la lettre de mission. Le commissaire s’assure à ce stade que la date d’assemblée envisagée est compatible avec le délai de huit jours.
Entrée d’investisseurs, préparation d’une cession, changement de statut du dirigeant, mise en place d’un pacte d’associés, sortie du régime des parts sociales : les motivations de la transformation conditionnent les points de vigilance retenus dans le programme de travail.
Revue poste par poste des éléments d’actif : immobilisations incorporelles comme le fonds commercial, les frais de développement ou les brevets, immobilisations corporelles et financières, stocks, créances clients, disponibilités. Le commissaire apprécie l’existence, la propriété et la valeur de ces biens.
Détermination des capitaux propres à la date la plus récente, prise en compte des événements postérieurs à la clôture, confrontation au capital social, examen des droits financiers ou politiques renforcés consentis à un associé, puis rédaction du rapport.
Les cinq formes de conclusion du rapport
Le commissaire conclut selon l’une des formes prévues par la doctrine professionnelle : conclusion sans observation, conclusion avec observation, conclusion avec réserve, conclusion défavorable, ou impossibilité de conclure. Les trois dernières hypothèses ne sont pas théoriques. Elles se rencontrent lorsque l’actif est manifestement surévalué, lorsque les capitaux propres n’atteignent pas le capital social, ou lorsque les informations et justificatifs nécessaires n’ont pas été obtenus dans le délai imparti.
Un rapport assorti d’une réserve ou d’une conclusion défavorable n’interdit pas juridiquement aux associés de voter la transformation, mais il l’expose. Aucun investisseur sérieux, aucun acquéreur et aucune banque ne passeront à côté de cette pièce lors d’un audit, et la discussion se déplacera immédiatement sur le terrain de la garantie de passif.
Le formalisme de la transformation : le vrai risque du dossier
Trois exigences à respecter à la lettre
Le rapport est tenu à disposition des associés au siège social au moins huit jours avant l’assemblée appelée à statuer sur la transformation, ou adressé à chacun d’eux en cas de consultation écrite.
Dans les cas où il est requis, le rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, généralement avec le dossier de modification statutaire.
Le procès-verbal doit établir que les associés ont approuvé l’évaluation des biens composant l’actif social et, le cas échéant, l’octroi des avantages particuliers. Une formule de pure lecture ne suffit pas.
Ce que la mission de commissariat à la transformation n’est pas
Ni évaluation d’entreprise, ni audit des comptes
Le commissaire apprécie la valeur des biens composant l’actif social et le niveau des capitaux propres. Il ne délivre pas une valeur d’entreprise, ne se prononce pas sur un prix de cession et n’établit aucun multiple. Un dirigeant qui espère utiliser le rapport comme argument de valorisation face à un investisseur se trompe de document.
La mission ne constitue pas davantage un audit des comptes annuels. Les diligences sont ciblées sur l’actif et les capitaux propres, à une date donnée, et ne conduisent en aucun cas à certifier les comptes de l’exercice. Une société transformée reste soumise, le cas échéant, à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes selon les critères qui lui sont propres.
Ni mission de conseil
Le commissaire ne choisit pas la forme sociale d’arrivée, n’arbitre pas entre SAS et SA, ne construit pas le montage et ne rédige pas les statuts. Son indépendance le lui interdit. Ce rôle revient à l’avocat et à l’expert-comptable, avec lesquels il travaille en parallèle sans se substituer à eux. Cette répartition, parfois perçue comme une lourdeur, est ce qui donne au rapport sa valeur aux yeux des tiers.
Trois missions à ne pas confondre
| Mission | Occasion | Objet du contrôle |
|---|---|---|
| Commissaire aux apports | Apport en nature à la constitution ou lors d’une augmentation de capital | La valeur des apports n’est pas surévaluée |
| Commissaire à la transformation | Changement de forme sociale vers une société par actions | Valeur des biens composant l’actif social et capitaux propres au moins égaux au capital |
| Commissaire à la fusion | Fusion, scission ou apport partiel d’actif soumis au régime des scissions | Valeur des apports et caractère équitable du rapport d’échange |
Une même opération peut d’ailleurs en appeler plusieurs. Une transformation accompagnée d’une augmentation de capital par apport en nature mobilise à la fois un commissaire à la transformation et un commissaire aux apports, missions qu’un même professionnel peut souvent assumer si les conditions d’indépendance sont réunies.
Coût, calendrier et préparation d’une mission de commissariat à la transformation
Ce qui détermine les honoraires
Les honoraires sont libres et fonction du temps nécessaire aux diligences. Trois facteurs pèsent de manière déterminante : la taille du bilan, la nature des actifs à examiner et la qualité de la documentation disponible. La transformation d’une SARL de services, au bilan simple et aux comptes récents et tenus par un cabinet, ne mobilise pas les moyens qu’exige une société détenant des actifs incorporels significatifs, des filiales, des stocks importants ou un immobilier d’exploitation.
La qualité de la préparation influe directement sur le budget. Un dossier remis complet, avec une situation intermédiaire et les justificatifs d’actif, réduit sensiblement le temps de collecte, qui représente souvent la part la plus lourde de la mission lorsque les pièces manquent.
Tester les capitaux propres avant toute chose
La première recommandation tient en une phrase : faire tester les capitaux propres dès l’intention de transformer. Une situation comptable intermédiaire à jour permet de savoir, en quelques jours, si l’opération est possible en l’état ou si une reconstitution préalable s’impose. Ce test coûte peu au regard du décalage de calendrier qu’il évite.
La seconde recommandation porte sur la synchronisation des intervenants. Le rapport doit être disponible huit jours avant l’assemblée, dont la date conditionne elle-même les formalités de dépôt et de publicité. Le calendrier se construit donc à rebours de l’assemblée, en tenant compte du délai de désignation lorsqu’elle passe par une ordonnance du président du tribunal.
Les pièces à réunir pour la mission
- comptes annuels des derniers exercices et situation comptable intermédiaire récente ;
- détail des postes d’actif et état des immobilisations avec amortissements ;
- balance âgée des clients et justification des dépréciations retenues ;
- détail des comptes bancaires, relevés bancaires et rapprochement bancaires à la date de la situation comptable présentée ;
- inventaire des stocks et méthode de valorisation appliquée ;
- conventions de compte courant d’associés et éventuels abandons de créance ;
- baux, contrats significatifs, titres de propriété et actes relatifs aux filiales ;
- projet de statuts de la société transformée et projet de procès-verbal d’assemblée.
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Questions fréquentes
Peut-on transformer une SARL en SAS sans commissaire à la transformation ?
Non, sauf si la société dispose déjà d’un commissaire aux comptes en fonction. L’article L. 224-3 du Code de commerce impose la désignation d’un ou plusieurs commissaires à la transformation lorsqu’une société qui n’a pas de commissaire aux comptes adopte une forme de société par actions, ce qui est le cas d’un passage de SARL ou d’EURL en SAS ou en SASU. L’obligation ne dépend ni de la taille de la société, ni du montant de son capital, ni du nombre d’associés : une EURL au capital de 1 000 euros détenue par un associé unique y est soumise au même titre qu’une SARL de cinquante salariés.
Lorsqu’un commissaire aux comptes exerce déjà sa mission dans la société, c’est lui qui établit le rapport requis, et il peut par ailleurs être désigné commissaire à la transformation. Aucune dispense n’existe en dehors de cette hypothèse, et l’absence de rapport expose la transformation à une annulation, désormais facultative depuis le 1er octobre 2025 mais toujours encourue. En pratique, le greffe refusera par ailleurs l’inscription modificative si les pièces exigées ne figurent pas au dossier, ce qui bloque l’opération avant même toute discussion contentieuse.
Que se passe-t-il si les capitaux propres sont inférieurs au capital social ?
Le commissaire ne peut pas délivrer l’attestation exigée par l’article L. 224-3, et la transformation en société par actions ne peut pas aboutir en l’état. La situation est fréquente dans les sociétés jeunes ayant accumulé des pertes de démarrage, ou dans les structures anciennes dont le capital a été augmenté sans que les résultats suivent. Elle n’est pas définitive pour autant : elle impose seulement une régularisation préalable.
Plusieurs voies sont ouvertes. La réduction de capital motivée par les pertes ramène le capital au niveau des capitaux propres sans apport nouveau, mais suppose une assemblée dédiée et un délai d’opposition des créanciers dans certains cas. L’incorporation de comptes courants d’associés transforme une dette en fonds propres et améliore mécaniquement la situation. L’abandon de créance produit un effet comparable, avec un traitement fiscal spécifique qu’il faut anticiper. Une augmentation de capital en numéraire reste la solution la plus directe. Enfin, le report de l’opération après un exercice bénéficiaire suffit parfois.
Le choix se fait avec l’expert-comptable et l’avocat, en tenant compte des conséquences fiscales et des équilibres entre associés. Chaque solution demande entre quelques jours et plusieurs semaines de mise en œuvre, d’où l’intérêt de tester la situation très en amont de la date d’assemblée envisagée.
Combien de temps faut-il prévoir pour une mission de commissariat à la transformation ?
Comptez généralement une semaine à dix jours entre la nomination du commissaire et la remise du rapport, pour un dossier de taille courante dont la documentation est disponible. Ce délai couvre l’acceptation de la mission, la prise de connaissance de l’opération, l’examen des postes d’actif, l’analyse des capitaux propres et la rédaction du rapport. Ce délai peut être considérablement réduit si le dossier est déjà complet au moment de la prise de contact.
À ce calendrier s’ajoutent deux contraintes. La première tient à la désignation : si les associés ne parviennent pas à l’unanimité, la requête au président du tribunal de commerce ajoute généralement deux à quatre semaines supplémentaires. La seconde tient au délai légal de mise à disposition du rapport, qui doit être respecté au moins huit jours avant l’assemblée appelée à statuer.
Un dossier complexe allonge naturellement ces durées : présence d’actifs incorporels significatifs, de filiales à examiner, de stocks importants ou d’une documentation lacunaire. À l’inverse, une transformation préparée en amont, avec une situation intermédiaire déjà établie et des justificatifs classés, se traite dans le bas de la fourchette. Le calendrier doit dans tous les cas être construit à rebours de la date d’assemblée, elle-même contrainte par les échéances de l’opération plus large que la transformation prépare, levée de fonds ou cession.
Le rapport du commissaire à la transformation doit-il être déposé au greffe ?
Le rapport du commissaire à la transformation fait l’objet d’une obligation de dépôt au greffe du tribunal de commerce, en principe joint au dossier de modification statutaire déposé après l’assemblée. Ce dépôt participe de l’information des tiers, qui peuvent ainsi vérifier les conditions dans lesquelles la responsabilité des associés a été limitée.
La question se pose différemment pour le rapport établi par un commissaire aux comptes à l’occasion d’une transformation de SA en SAS. La jurisprudence a considéré qu’aucun texte n’imposait son dépôt, ce qui n’empêche pas certains greffes de le réclamer dans la liste des pièces attendues. La pratique n’étant pas homogène sur le territoire, la vérification auprès du greffe compétent avant constitution du dossier évite un rejet de formalité et le décalage qui l’accompagne.
Dans tous les cas, la conservation du rapport dans le dossier juridique de la société importe autant que son dépôt. C’est cette pièce que tout acquéreur, investisseur ou établissement bancaire demandera lors d’une opération ultérieure, parfois plusieurs années après la transformation, et son absence soulève immédiatement une interrogation sur la régularité de l’opération.
Le commissaire aux comptes de la société peut-il être désigné commissaire à la transformation ?
Oui. Lorsque la société dispose déjà d’un commissaire aux comptes, celui-ci établit le rapport prévu à l’occasion de la transformation et peut également être désigné commissaire à la transformation. Cette solution présente un avantage pratique évident : le professionnel connaît déjà les comptes, les méthodes d’évaluation retenues et les particularités de l’activité, ce qui raccourcit sensiblement la phase de prise de connaissance.
La situation est différente pour l’expert-comptable de la société. Les règles d’indépendance et d’incompatibilité applicables aux commissaires aux comptes, sous la supervision de la Haute autorité de l’audit, interdisent au cabinet qui tient la comptabilité d’assumer la mission de commissariat à la transformation. Un professionnel extérieur doit donc être désigné, ce qui garantit aux tiers que l’appréciation portée sur l’actif n’émane pas de celui qui l’a comptabilisé.
Dans le cas particulier d’une transformation de SARL en SA, un rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société est en outre requis par l’article L. 223-43. Un rapport unique peut couvrir les deux missions lorsqu’elles sont confiées au même professionnel, ce qui simplifie le dossier sans réduire le niveau de contrôle.
En résumé
La transformation en société par actions est le moment où une société change de contrat avec ses créanciers : la responsabilité des associés se referme, les titres deviennent librement négociables, et le capital devient le seul gage offert aux tiers. Le commissariat à la transformation est le mécanisme par lequel un professionnel indépendant vérifie que ce gage existe réellement, en appréciant la valeur des biens composant l’actif social et en attestant que les capitaux propres couvrent le capital.
Pour les associés, le rapport constitue une assurance contre une transformation contestable. Pour le dirigeant, il s’agit d’une pièce structurante du dossier juridique, celle que tout acquéreur, investisseur ou banquier ira lire en priorité lors d’une opération ultérieure. Depuis le 1er octobre 2025, la sanction du formalisme est devenue facultative, mais l’exigence n’a pas bougé d’un pouce : un rapport rigoureux, mis à disposition dans les délais et expressément approuvé au procès-verbal, reste la condition d’une transformation qui ne se retournera pas contre la société trois ans plus tard.
Le cabinet Soussan & Soussan intervient en qualité de commissaire à la transformation, de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion, aux côtés des dirigeants et de leurs conseils : passage de SARL en SAS, transformation d’une société civile en société par actions, réorganisation préalable à une levée de fonds ou à une cession. Nous intervenons dès la phase de cadrage, notamment pour sécuriser en amont la question des capitaux propres, jusqu’à la remise du rapport et son dépôt, en coordination avec votre expert-comptable et votre avocat.
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Sources et références
- Article L. 224-3 du Code de commerce : désignation d’un commissaire à la transformation, appréciation de la valeur des biens composant l’actif social et des avantages particuliers, attestation du montant des capitaux propres et régime de sanction.
- Article L. 223-43 du Code de commerce : rapport du commissaire aux comptes sur la situation de la société en cas de transformation d’une SARL en société anonyme.
- Articles L. 225-243 et L. 225-244 du Code de commerce : conditions de transformation d’une société anonyme, ancienneté de deux ans et bilans approuvés, attestation relative aux capitaux propres.
- Article L. 227-3 du Code de commerce : exigence d’unanimité des associés pour la transformation en société par actions simplifiée.
- Article L. 821-31 du Code de commerce : règles d’indépendance et incompatibilités applicables aux commissaires aux comptes et, par renvoi, au commissaire à la transformation.
- Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 : réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 juin 2024 : exigence d’une approbation expresse du rapport par les associés, mentionnée au procès-verbal.
- Haute autorité de l’audit (H2A) : autorité de supervision de la profession depuis le 1er janvier 2024, en remplacement du H3C.
- Compagnie nationale des commissaires aux comptes : doctrine professionnelle relative aux missions de commissariat à la transformation et formes de conclusion du rapport.
Cet article présente le cadre applicable à la date de sa publication et n’a pas vocation à se substituer à une analyse de votre situation particulière.




